R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre R-9, r. 6
Règlement sur le travail visé
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 4 et 5).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8; D. 187-97.
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATIONS
1. Pour les fins de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et du présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «agriculture»: l’ensemble des travaux relatifs à la mise en oeuvre d’une ferme, lorsqu’ils sont exécutés sur une ferme, au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un exploitant agricole et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend:
1.  les travaux suivants, lorsqu’ils sont exécutés sur une ferme au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un exploitant agricole:
i.  le défrichement du terrain aux fins de la mise en oeuvre d’une ferme;
ii.  la culture du sol;
iii.  la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de tuyaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à la mise en oeuvre d’une ferme;
iv.  la production, la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel;
v.  la cueillette de baies sauvages y compris l’aménagement du terrain pour cette cueillette;
vi.  l’apiculture et la production du miel;
vii.  la reproduction ou l’élevage du bétail, d’animaux à fourrure, d’oiseaux de toutes espèces;
viii.  la production des oeufs;
ix.  la production du lait et la fabrication du beurre et du fromage sur la ferme où le lait est produit;
x.  la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable;
2.  la mise en marché ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de cet exploitant agricole, de tous produits découlant des travaux déjà décrits dans le présent paragraphe, si cette mise en marché ou vente est incidente à ces travaux;
b)  «exploitation agricole»: l’entreprise d’agriculture exploitée au profit d’un particulier ou de toute autre personne qui est un exploitant agricole;
c)  «horticulture»: les travaux qui se rapportent à:
1.  la culture, la production et la récolte de légumes, de fleurs, d’arbustes, d’herbes à gazon ainsi que celles de leur graines, plants, greffes ou boutures;
2.  l’aménagement de jardins paysagés qui ne constitue qu’une partie incidente des travaux décrits au sous-paragraphe 1 ou des travaux de l’agriculture;
3.  tous les services incidents à l’exécution de l’un quelconque des travaux décrits aux sous-paragraphes 1 ou 2 si les services sont exécutés au même endroit que les travaux;
d)  «pêche»: la pêche de tout poisson, y compris les testacés, crustacés, mollusques ou de tout animal aquatique, ou la récolte de toute plante aquatique;
e)  «chasse»: la chasse de tout animal sauvage mais ne comprend pas l’exploitation d’une entreprise d’extermination des rongeurs;
f)  «piégeage»: le piégeage de tout animal sauvage mais ne comprend pas l’exploitation d’une entreprise d’extermination des rongeurs;
g)  «sylviculture»: l’ensemble des travaux exécutés dans une forêt, un lot boisé ou une terre à bois, relatifs à:
1.  la reproduction, la culture, la propagation, la production, la coupe ou la récolte des arbres;
2.  l’exploitation forestière, soit:
i.  la coupe des arbres et la transformation des arbres en bois d’oeuvre y compris tous les travaux qui s’y rapportent aux fins d’acheminer le bois d’oeuvre de la forêt, du lot boisé ou de la terre à bois à un moulin ou usine;
ii.  l’apprêtage d’arbres en bois de charpente soit la préparation d’arbres pour leur transformation en bois de charpente ou en planches y compris l’usinage du bois en bois de charpente ou en planches;
3.  tous les services incidents à l’exécution de l’un quelconque des travaux décrits aux sous-paragraphes 1 ou 2 si ces services sont exécutés au même endroit que les travaux;
h)  «bois d’oeuvre»: arbres, billes de toutes grosseurs, bois à lattes, bois de pâte, bois de chauffage, bois pour traverse de chemin de fer, bois de placage, poteaux, billots, pilotis, étais de mines, perches, pieux, écorce, copeaux ou tout bois non dégrossi avant qu’il soit usiné ou autrement transformé;
i)  «organisme international»: un organisme dont fait partie le Canada soit qu’il s’agisse d’une institution reliée à l’organisation des Nations Unies en vertu de l’article 63 de sa charte, soit qu’il s’agisse d’une institution formée dans le but de maintenir la paix internationale ou le bien-être social et économique d’une communauté de nations;
j)  «filiale étrangère»: une société se qualifiant comme telle en vertu du chapitre I du titre X du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 1.
2. Dans le présent règlement, le mot «Loi» signifie la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 2.
3. Travail au service de Sa Majesté du chef du Canada: Le travail au Québec au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, est considéré comme un travail visé.
Cependant le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) demeure un travail exclu.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 3.
4. Administrateur résidant hors du Canada: Le travail d’un particulier qui ne réside pas au Canada et qui acquiert la qualité de salarié en vertu de la Loi uniquement par suite de la charge qu’il exerce comme administrateur d’une personne morale est un travail exclu, si cette charge est exercée totalement ou partiellement hors du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 4; D. 187-97, a. 1.
5. Travail au service d’un employeur résidant hors du Québec: Le travail au Québec au service d’un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est un travail exclu.
Toutefois, ce travail devient un travail visé si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résident au Canada et qui reçoivent leur rémunération d’un établissement de l’employeur situé hors du Canada, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 5; D. 187-97, a. 2.
6. Dans le cas de l’article 5, le salarié qui travaille pour un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est censé exécuter son travail au Québec:
a)  si le salarié y travaille ordinairement ou y effectue ordinairement la plus grande partie de son travail;
b)  si le salarié y réside, dans tous les cas où on ne peut le déterminer selon le paragraphe a.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 6.
7. Pour l’application des articles 56 à 56.5 de la Loi à l’égard du travail d’un particulier qui est considéré comme travail visé en vertu du deuxième alinéa de l’article 5, il ne peut être tenu compte d’aucun montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source au titre de la cotisation de base, de la première cotisation supplémentaire ou de la deuxième cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la Loi ou d’un régime équivalent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 7; D. 868-2019, a. 1.
8. Travail hors du Canada: Le travail exécuté hors du Canada, qui serait visé s’il était exécuté au Québec, est considéré comme travail visé s’il est exécuté pour le compte d’un employeur qui possède un établissement au Québec et si l’employeur conclut, pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail.
Est également considéré comme travail visé pour une période d’au plus 5 années à compter de l’affectation, le travail qui serait visé s’il était exécuté au Québec et qui est exécuté hors du Canada par un citoyen canadien pour le compte d’une filiale étrangère d’un employeur possédant un établissement au Québec, si tel employeur conclut pour ses salariés qui résidaient au Québec au moment de leur affectation hors du Canada auprès de sa filiale étrangère, un arrangement avec Retraite Québec quant au paiement des cotisations à l’égard de ce travail.
Est aussi considéré comme travail visé, le travail hors du Canada qui serait visé s’il était exécuté au Québec, tant qu’il est exécuté par une personne assujettie à la Loi en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 215 de la Loi.
Cet article ne s’applique pas au travail dans une entreprise de transport au sens de la section II de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 8; D. 529-88, a. 1; D. 187-97, a. 3.
9. Travail d’un fonctionnaire hors du Québec: Le travail d’un citoyen canadien, hors du Québec, à titre d’agent général, fonctionnaire ou préposé du Québec, est un travail visé.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 9.
10. Travail au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international: Est considéré comme travail visé le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international, qu’il est convenu de considérer comme travail visé selon les termes de l’entente conclue entre Retraite Québec et ce gouvernement ou organisme.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 10.
SECTION II
ENTREPRISES DE TRANSPORT
11. Dans la présente section, les expressions suivantes signifient:
a)  «travail dans une entreprise de transport»: le travail d’un salarié au cours d’une période de paie dans une entreprise de transport par route, par air, par rail ou par eau, lorsque ce travail constitue le travail auquel s’adonne principalement ce salarié dans la période de paie et que ce travail s’exécute partiellement au Québec et partiellement hors du Canada;
b)  «période de paie»: une période de paie telle que définie dans le Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec (chapitre R-9, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 11.
12. Aux fins de la présente section, une gare, une cour de triage, une aérogare, un quai, un entrepôt, un garage ou une remise est réputé un établissement de l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 12.
13. Nonobstant la présente section, le travail dans une entreprise de transport n’est pas considéré comme travail visé, à moins que ce soit un travail qui serait visé s’il était exécuté entièrement au Québec.
Le travail dans une entreprise de transport qui n’est pas un travail visé par la présente section est un travail exclu.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 13.
14. Transport par route: Le travail dans une entreprise de transport par route, considérée aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) comme une entreprise du Canada, est un travail visé si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 14.
15. Le travail dans une entreprise de transport par route, considérée pour les fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) comme une entreprise des États-Unis d’Amérique, est un travail exclu.
Toutefois, dans le cas du salarié qui réside au Canada et se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec, la partie de ce travail qui est exécuté au Canada peut être considérée comme du travail visé si l’employeur conclut l’arrangement mentionné à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 15.
16. Transport par air: Le travail dans une entreprise de transport par air, considérée comme un transporteur international par air et un transporteur national par air par le Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58), est un travail visé lorsque le salarié se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 16.
17. Transport par rail: Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé au Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par Retraite Québec, être exécutée au Canada, si le salarié se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 17.
18. Est considérée comme travail visé, dans le cas du travail dans une entreprise de transport par rail, dont le principal établissement est situé hors du Canada, cette partie du travail que l’employeur détermine, selon les normes approuvées par Retraite Québec, être exécutée au Canada, si le salarié réside au Canada et se présente habituellement au travail au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 18.
19. Transport par eau: Le travail dans une entreprise de transport par eau est un travail visé si le salarié réside au Québec et exécute ce travail en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 19.
SECTION III
TRAVAIL OCCASIONNEL OU DE COURTE DURÉE
20. Le travail occasionnel ou de courte durée suivant est exclu:
a)  le travail dans la lutte contre un désastre ou dans une opération de sauvetage, si le salarié n’est pas régulièrement au service de l’employeur;
b)  le travail, autre que celui d’un artiste ou d’un exécutant, dans un cirque, spectacle, foire, parade, carnaval, exposition, exhibition ou autre activité de même nature, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 7 jours dans une année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail exécuté à un référendum ou à une élection pour le compte du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, si le salarié:
i.  n’est pas régulièrement au service de l’employeur; et
ii.  est ainsi au service de l’employeur moins de 35 heures au référendum ou à l’élection.
Un travail exclu en vertu du paragraphe b ou d du premier alinéa devient un travail visé à compter du moment où le salarié qui l’exécute devient un salarié régulièrement au service de l’employeur.
Est un travail visé dès le début de son exécution, malgré le paragraphe b ou d du premier alinéa, le travail qu’un salarié exécute pour le compte d’un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d’une année:
a)  6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe b du premier alinéa;
b)  34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe d du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 20; D. 789-99, a. 1; D. 816-2021, a. 85.
SECTION IV
OPTION
21. Aux fins des articles 55 à 55.2 de la Loi, est visé:
a)  le travail décrit au paragraphe h de l’article 3 de la Loi, à l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, lorsque l’employeur n’a pas signé d’entente ou d’arrangement, selon le cas;
b)  le travail exclu par les articles 13 et 20;
c)  le travail exclu par le paragraphe a de l’article 3 de la Loi,
si le salarié qui l’exécute réside au Québec aux termes de l’article 8 de la Loi, ou est réputé être employé au Québec selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 21; L.Q. 2017, c. 29, a. 266; D. 868-2019, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8
D. 529-88, 1988 G.O. 2, 2502
D. 187-97, 1997 G.O. 2, 1136
D. 789-99, 1999 G.O. 2, 2590
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2017, c. 29, a. 266
D. 868-2019, 2019 G.O. 2, 3777
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289